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2204972 Généré par l'IA

Couple's Residence Permit Application Dismissed for Lack of Grounds

Numéro de cause 2204972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed by a couple seeking a residence permit for their son, but the court dismissed the application outright because the submitted petition lacked any statement of grounds or arguments supporting the request, constituting a manifest inadmissibility as stipulated by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Couple's Residence Permit Application Dismissed for Lack of Grounds: Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. et Mme B ne comporte l'énoncé d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de celle çi. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

Mots-clés

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autorisations de séjour concubinage non déclaré cause de divorce annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation renvoi de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 of the dispositive as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Article 1er

The main order formally rejecting the request filed by M. et Mme B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. et Mme B demande au Tribunal d'accorder un titre de séjour à leur fils C.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. et Mme B ne comporte l'énoncé d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de celle çi. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et A B.

Fait à Grenoble, le 27 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204972