Claimant v. Ministry of the Armed Forces Regarding Service-Related Disability Rating
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the Ministry of the Armed Forces' decision recognizing their illness as service-related but assigning a permanent partial disability rate of 2%, arguing the rate was negligible given their daily functional difficulties and requesting an expert re-evaluation. The court dismissed the request, finding that the arguments contesting the disability rating and the request for a counter-assessment were not supported by any medical evidence capable of usefully challenging the initial expert's assessment and manifestly lacked the necessary specificity for the Tribunal to evaluate their merits, leading to the rejection of the entire claim under the applicable provision for manifestly ill-founded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Ministry of the Armed Forces Regarding Service-Related Disability Rating: The court dismissed the request, finding that the arguments contesting the disability rating and the request for a counter-assessment were not supported by any medical evidence capable of usefully challenging the initial expert's assessment and manifestly lacked the necessary specificity for the Tribunal to evaluate their merits, leading to the rejection of the entire claim under the applicable provision for manifestly ill-founded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
The rejection of the request is explicitly based on paragraph 7° of this article, as cited in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme A B conteste la décision du 12 avril 2022 par laquelle la ministre des armées a reconnu que sa maladie était imputable au service et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 2%.
Elle soutient que le taux d'incapacité permanente fixée par cette décision est dérisoire compte tenu des difficultés et de la douleur qu'elle éprouve dans les gestes de la vie quotidienne du fait de sa maladie et sollicite une contre-expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " ".
2. Mme B conteste le taux d'incapacité permanente partielle de 2% pour une rupture partielle de la coiffe des rotateurs, maladie reconnue imputable au service par une décision du 12 avril 2022 et soutient que le taux fixé est dérisoire et qu'elle souffre de sa maladie dans les actes de la vie quotidienne. Toutefois, ce moyen, ainsi que sa demande de contre-expertise ne sont étayés d'aucun élément médical susceptible de remettre utilement en cause l'appréciation portée par l'expert qui l'a examiné, et ne sont manifestement pas assortis de précision permettant au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de l'intéressée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au ministre des armées.
Fait à Marseille, le 6 juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
X. HAÏLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,