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2204967 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Claims Against Hospital Retroactive Consolidation Date; Court Awards Costs

Numéro de cause 2204967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a hospital's decision that retroactively set the consolidation date for their health condition following an accident, and also requested an expert opinion and an order for the hospital to review the situation, but subsequently filed a motion to withdraw all claims for annulment, expert appointment, and injunction. The administrative court, acting through a designated magistrate pursuant to its procedural rules, granted the withdrawal of those substantive claims and ordered the hospital to pay the litigant a specified sum for legal costs incurred under the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Claims Against Hospital Retroactive Consolidation Date; Court Awards Costs: The administrative court, acting through a designated magistrate pursuant to its procedural rules, granted the withdrawal of those substantive claims and ordered the hospital to pay the litigant a specified sum for legal costs incurred under the relevant article of the administrative justice code.

Mots-clés

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frais de la procédure règle de consolidation retrait des conclusions civiles expertise juridique responsabilité hospitalière règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the President to rule on the case by order concerning the giving of notice of the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Malet, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil a retiré sa précédente décision du 21 octobre 2021 et fixé au 31 octobre 2019 la date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident dont elle a été victime le 3 mars 2019 ;

2°) à titre subsidiaire de désigner, avant-dire-droit, un expert pour éclairer le tribunal ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'expertise et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, Mme B indique se désister de l'ensemble de ses conclusions en maintenant sa demande présentée au titre des frais de justice, à hauteur de 500 euros au minimum.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par son mémoire enregistré le 21 mars 2023, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation, d'expertise et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte par ordonnance.

3. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'expertise et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil.

Fait à Rouen, le 4 mai 2023

Le magistrat désigné,

signé

R. Mulot

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2204967