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2204967 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over Sanitation Fee Enforcement

Numéro de cause 2204967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an enforcement order for a sanitation fee and discharge from payment, but the Administrative Tribunal rejected the application because disputes concerning the individual billing amounts for industrial and commercial public services, such as sanitation, fall outside the jurisdiction of the administrative courts and are properly cognizable by the judicial order of courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Sanitation Fee Enforcement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Compétence différend commercial émolument administratif taxe d'évacuation des eaux ordre de paiement litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application because it was brought before an incompetent judicial order.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was the legal basis authorizing the rejection of the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 3 mai 2022 d'un montant de 278, 80 euros émis par le Syndicat de l'Orge au titre de la redevance d'assainissement et de le décharger du paiement de cette somme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Ainsi, les litiges d'ordre individuel qui opposent l'usager d'un service public à caractère industriel et commercial à ce service, au sujet du montant des prestations qui sont fournies par celui-ci, ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

3. La demande de M. B tendant à la décharge de la somme de 278, 80 euros qui lui est demandée au titre de la redevance d'assainissement par le titre exécutoire émis le 3 mai 2022 par le Syndicat de l'Orge relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 29 juillet 2022.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.