Petitioner Deemed Withdrawal of Annulment Claim Following Failure to Confirm Maintenance of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision rejecting his employer's application for a permanent access authorization required for him to enter restricted port zones for his duties, and an order compelling the prefect to issue the title. Following the submission of a defense memo to which the petitioner failed to reply, the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, invited the petitioner's counsel via a notice on December 3, 2024, to explicitly confirm the maintenance of the claims within one month, warning that failure to respond would result in the request being deemed withdrawn. As the one-month deadline expired without confirmation being received by the jurisdiction, the court issued an order acknowledging the petitioner's deemed withdrawal of all conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative; Petitioner Deemed Withdrawal of Annulment Claim Following Failure to Confirm Maintenance of Claims: Following the submission of a defense memo to which the petitioner failed to reply, the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, invited the petitioner's counsel via a notice on December 3, 2024, to explicitly confirm the maintenance of the claims within one month, warning that failure to respond would result in the request being deemed withdrawn. As the one-month deadline expired without confirmation being received by the jurisdiction, the court issued an order acknowledging the petitioner's deemed withdrawal of all conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal acknowledgment of the withdrawal of the appeal (désistement).
This article grants the president of the judgment panel the power to issue an order acknowledging withdrawals.
This provision was applied to invite the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A B, représenté par Me Rebstock, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022, prise sur recours gracieux, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'habilitation formée par son employeur en vue de la délivrance à son profit d'un titre d'accès permanent l'autorisant à pénétrer dans le cadre de ses missions à l'intérieur des zones d'accès restreint et des installations portuaires ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à la demande d'habilitation tendant à la délivrance d'un titre d'accès permanent l'autorisant à pénétrer à l'intérieur des zones d'accès restreint et des installations portuaires dans un délai d'un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2024 à 12h00.
Par un courrier du 3 décembre 2024, Me Rebstock, conseil de M. B, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, auquel il n'a pas été répliqué, Me Rebstock, conseil de M. B, a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois par une demande du 3 décembre 2024, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 janvier 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière