Failure to File Mandatory Administrative Appeal Renders Petition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the departmental council president's decision refusing the issuance of a parking mobility inclusion card, but the request was deemed inadmissible because it was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal required by law against such a decision. Despite being formally invited by the court to regularize the filing by providing evidence of the prerequisite appeal, the petitioner failed to do so within the specified deadline, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject non-regularized, manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to File Mandatory Administrative Appeal Renders Petition Inadmissible: Despite being formally invited by the court to regularize the filing by providing evidence of the prerequisite appeal, the petitioner failed to do so within the specified deadline, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject non-regularized, manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order rejects the application.
This provision is the legal basis cited for rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par une lettre du 24 octobre 2022, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine au recours préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision du 8 septembre 2022, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 24 octobre 2022 et son accusé
réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
4. La requête de M. A B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 octobre 2022, dont il a accusé réception le même jour sur l'application télérecours citoyen, M. B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 8 décembre 2022.
Le président désigné
signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.