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2204966 Généré par l'IA

Company Seeks Discharge from Seizure; Administrative Court Declines Jurisdiction

Numéro de cause 2204966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to be discharged from paying €323,357 in administrative seizure for supplementary transfer duties and associated taxes, requesting the annulment of the seizure notices and challenging the procedural flaws in the rejection of its opposition to enforcement. The court dismissed the company's request because, pursuant to articles L. 199 and L. 281 of the Tax Procedure Code, disputes concerning the collection of registration duties fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Seeks Discharge from Seizure; Administrative Court Declines Jurisdiction: The court dismissed the company's request because, pursuant to articles L. 199 and L. 281 of the Tax Procedure Code, disputes concerning the collection of registration duties fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence procédure fiscale exécution administrative extension de la saisie immatriculation de société réquisition de procéder à la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request because the court is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited to justify the President's power to issue an order rejecting requests that manifestly fall outside the administrative jurisdiction's competence.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant in point 4 of the original request, this article concerning costs (Article L. 761-1) is not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, la SARL Infinest Immobilier, représentée par la SCP d'avocats Ten France, demande au tribunal :

1°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 323 357 euros qui lui est réclamée par saisie administrative à tiers détenteur émise le 12 avril 2022 en vue du recouvrement de rappels de droits de mutation à titre onéreux et de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ;

2°) d'annuler les avis à tiers détenteur ;

3°) subsidiairement, de juger que la décision de rejet de son opposition à poursuites est entachée de vices de procédure l'ayant privée de garanties substantielles constitutives du principe général du respect des droits de la défense ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " () / En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des taxes assimilées relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il suit de là qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la requête de la SARL Infinest Immobilier qui tend à la décharge de l'obligation de payer des rappels de droits de mutation à titre onéreux et à l'annulation des actes de poursuites accomplis par le comptable public en vue d'en obtenir le paiement.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de SARL Infinest Immobilier est rejetée comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Infinest Immobilier.

Fait à Grenoble, le 30 août 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.