Claimant v. Administration (Disability Card and Allowance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought annulment of decisions refusing her a parking disability card and the allowance for disabled adults, based on her deteriorating health. The court dismissed the claim for the allowance for disabled adults because, under the relevant social action code provisions, jurisdiction for such decisions lies with the judicial court, not the administrative court. Furthermore, the claim concerning the disability parking card was declared manifestly inadmissible because the claimant failed to provide the challenged decision or justify its absence within the fifteen-day period granted after a formal request for regularization, which itself was returned as unclaimed mail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 4° du code de justice administrative, article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Administration (Disability Card and Allowance): The court dismissed the claim for the allowance for disabled adults because, under the relevant social action code provisions, jurisdiction for such decisions lies with the judicial court, not the administrative court. Furthermore, the claim concerning the disability parking card was declared manifestly inadmissible because the claimant failed to provide the challenged decision or justify its absence within the fifteen-day period granted after a formal request for regularization, which itself was returned as unclaimed mail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the remaining conclusions of the appeal as manifestly inadmissible due to failure to regularize the file.
Used to reject the conclusions concerning the AAH as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B A demande l'annulation des décisions du 22 juillet 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et de l'allocation aux adultes handicapées.
Elle soutient que son état de santé s'est dégradé.
Par un courrier du 28 septembre 2022, retourné au tribunal le 17 octobre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les décisions attaquées ou de justifier de l'impossibilité de les produire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées :
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme A relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " :
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 septembre 2022, retournée au tribunal le 17 octobre suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision attaquée, ni justifiée de l'impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus du président du conseil départemental de l'Hérault de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision susvisée du 22 juillet 2022 refusant à Mme A le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 22 février 2023.
La présidente de la 6ème chambre
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 février 2023
La greffière,
C. Arce