Implicit Withdrawal of Annulment Action Following Rejected Suspension Request in Nursing Program Admission Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing her admission to the State nursing diploma program for the 2022-2023 year, following the rejection of her request for suspension by an earlier order because her arguments did not raise a serious doubt regarding the legality of the refusal. As the petitioner was duly informed that she was required to confirm the continuation of her main action within one month of the notification of the rejection order, and because no such confirmation was received by the court within the stipulated period, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice provisions regarding implicit withdrawal following a rejected summary proceeding, that the petitioner was deemed to have withdrawn her request and ordered that the withdrawal be officially noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Withdrawal of Annulment Action Following Rejected Suspension Request in Nursing Program Admission Case: As the petitioner was duly informed that she was required to confirm the continuation of her main action within one month of the notification of the rejection order, and because no such confirmation was received by the court within the stipulated period, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice provisions regarding implicit withdrawal following a rejected summary proceeding, that the petitioner was deemed to have withdrawn her request and ordered that the withdrawal be officially noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final order to note the withdrawal of the request.
This provision grants the President the authority to issue an order noting a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demande au tribunal d'annuler la décision de la présidente de la commission d'examen des vœux au titre du regroupement des instituts de formations en soins infirmiers d'Occitanie-Est et portant refus d'inscription à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier pour l'année 2022-2023.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 12 septembre 2022, sous le n° 2205148 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. La requête en référé n° 2205148 de Mme A, tendant à la suspension de la décision de la présidente de la commission d'examen des vœux au titre du regroupement des instituts de formations en soins infirmiers d'Occitanie-Est et portant refus d'inscription à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier pour l'année 2022-2023, a été rejetée par une ordonnance du 12 septembre 2022 susvisée au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A a été informée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont elle a accusé réception le 14 septembre 2022 de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,