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2204965 Généré par l'IA

Disability Allowance Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2204965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a decision by the disability rights commission rejecting the award of the adult disability allowance. The court determined that jurisdiction for disputes concerning the adult disability allowance properly lies with the judicial order, specifically citing relevant provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, and therefore dismissed the petition as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction, while concurrently ordering the transfer of the case file to the specialized social division of the Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Disability Allowance Jurisdiction Transfer: The court determined that jurisdiction for disputes concerning the adult disability allowance properly lies with the judicial order, specifically citing relevant provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, and therefore dismissed the petition as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction, while concurrently ordering the transfer of the case file to the specialized social division of the Judicial Tribunal.

Mots-clés

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allocation sociale gestion des prestations d'invalidité contentieux de sécurité sociale contrôle juridictionnel transfert de compétence discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Governs the transmission of the file to the competent judicial order when the administrative court declines jurisdiction in social welfare matters.

Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Used to determine the competent judicial court to which the case file must be transmitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à l'obtention de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapés. Dès lors, le litige relatif à la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a refusé d'accorder à Mme B le bénéfice l'allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut être rejeté sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". Mme B est domiciliée à Fontaine. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de Mme B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 15 septembre 2022.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204965