Petitioner Withdraws Disability Leave Claims, Pursues Only Legal Costs; Tribunal Awards Expense Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought annulment of an implied rejection regarding temporary service-related disability leave and reimbursement of medical expenses, but later explicitly withdrew the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Administrative Tribunal noted the petitioner's unambiguous withdrawal of the primary claims, rendering those aspects moot, and consequently issued an order granting the withdrawal while ordering the hospital to pay the petitioner €1,200 for incurred expenses not covered by court costs, based on the circumstances arising from the filing of the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Disability Leave Claims, Pursues Only Legal Costs; Tribunal Awards Expense Reimbursement: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Administrative Tribunal noted the petitioner's unambiguous withdrawal of the primary claims, rendering those aspects moot, and consequently issued an order granting the withdrawal while ordering the hospital to pay the petitioner €1,200 for incurred expenses not covered by court costs, based on the circumstances arising from the filing of the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to rule on the case following the withdrawal of claims, specifically to grant costs under Article L. 761-1.
The court ordered the payment of costs incurred by the applicant based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Mongie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet pris par le directeur du centre hospitalier Charles Perrens du 19 juillet 2022, ensemble la décision du 22 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Charles Perrens de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'à la reprise de ses fonctions, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Charles Perrens à lui verser la somme de 1 852 euros correspondant à la prise en charge de ses honoraires médicaux en raison de leur imputabilité à l'accident de service ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Charles Perrens la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Charles Perrens une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et qui ne sont pas compris dans les dépens, dès lors que l'intéressée a obtenu satisfaction à la suite de l'introduction de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le centre hospitalier de Charles Perrens versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Charles Perrens.
Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204964