Comoran National v. Prefect (Mootness of Expulsion Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Comoran origin sought an emergency order to provisionally benefit from legal aid, suspend an order requiring him to leave French territory with a one-year return ban, and compel the prefect to organize his return, arguing the expulsion order seriously and manifestly violated his rights under the European Convention on Human Rights. The court found that because the prefect had withdrawn the challenged expulsion order on October 8, 2022, following the initiation of the proceedings, the applicant's requests for suspension and injunction had become moot, leading the court to order that there was no longer any need to rule on those specific conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Comoran National v. Prefect (Mootness of Expulsion Challenge): The court found that because the prefect had withdrawn the challenged expulsion order on October 8, 2022, following the initiation of the proceedings, the applicant's requests for suspension and injunction had become moot, leading the court to order that there was no longer any need to rule on those specific conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer any need to rule on the requests for suspension and injunction, as the underlying administrative act was withdrawn.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for requesting the suspension and injunction, which the court ultimately ruled on by declaring no further action was necessary.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B, ressortissant de nationalité comorienne, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 23322/2022 du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;
3°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de cinq jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par une décision du 8 octobre 2022, le préfet de Mayotte procède au retrait de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. M. A B né le 22 février 1992, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 23322/2022 du 7 octobre 2022 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 8 octobre 2022, le préfet de Mayotte a retiré la décision attaquée à la suite des informations recueillies lors de la présente procédure. Par suite, les conclusions à fins de suspension et d'injonction présentées par M. A B ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction présentées par M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 octobre 2022.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204964