Renunciation of Principal Claims in Family Reunification Case and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of a refusal to repeal a prior decision denying family reunification, along with an order compelling the prefect to grant residency for family reunification or to re-examine the request, and payment of legal costs. However, the litigant subsequently filed a memorandum expressly abandoning the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to note renunciations, officially acknowledged the pure and simple renunciation of the principal claims and ordered the State to pay the litigant €1,000 for costs incurred but not included in the recoverable expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Renunciation of Principal Claims in Family Reunification Case and Award of Costs: However, the litigant subsequently filed a memorandum expressly abandoning the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to note renunciations, officially acknowledged the pure and simple renunciation of the principal claims and ordered the State to pay the litigant €1,000 for costs incurred but not included in the recoverable expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the claims for annulment and injunctions.
This article authorizes the president to give notice of withdrawals by order.
This article is cited as the basis for ordering the State to pay costs to Mr. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par la Scp Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022, confirmée le 16 juin 2022, portant refus d'abrogation de la décision portant refus de regroupement familial, du 10 février 2022;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, et ce dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir :
- à titre principal, d'admettre Mme A au séjour, au titre du regroupement familial,
- et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial ;
3°) de metrte à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Si, dans sa requête, M. A avait présenté des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, il a dans son mémoire enregistré le 10 mai 2023 expressément abandonné ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 11 mai 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,