Dismissal for Failure to Produce Contested Decision in Salary Overpayment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initiated an action concerning an alleged overpayment of salary amounting to 764.86 euros, representing unworked overtime, from their employer, a municipality, yet failed to attach the decision they sought to challenge, as required by administrative justice rules. Despite the court explicitly requesting regularization by notifying the litigant to produce the contested decision within one month, the litigant did not comply; consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, point 4, of the Code of Administrative Justice because the defect was not cured within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Contested Decision in Salary Overpayment Claim: Despite the court explicitly requesting regularization by notifying the litigant to produce the contested decision within one month, the litigant did not comply; consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, point 4, of the Code of Administrative Justice because the defect was not cured within the allotted time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly inadmissible following the failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A B, saisit le tribunal d'un litige relatif à un trop-perçu de salaire d'un montant de 764,86 euros versé par son employeur, la commune de Châteauneuf-Villevieille (06390) et correspondant à des heures supplémentaires non effectuées.
Une demande de régularisation a été adressée le 20 octobre 2022 à Mme B, aux fins de production dans le délai d'un mois de la décision ou de l'acte qu'elle entend attaquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai d'un mois, de la décision qu'elle entend attaquer, Mme B à qui a été notifiée le 20 octobre 2022, à l'adresse indiquée par l'intéressée dans sa requête, une demande de régularisation par lettre recommandée dont elle a accusé réception le lendemain 21 octobre 2022, n'a pas produit la copie de cette décision. Sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 10 mars 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.