Foreign National v. Prefect: Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought emergency relief to suspend an order requiring him to leave the territory immediately and an associated one-year re-entry ban, arguing the order violated his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his long residence in the territory since childhood and strong ties to a resident father. The court granted the requested suspension of the expulsion order and ordered the prefect to issue a temporary residence permit within fifteen days, reasoning that the immediate threat of removal, given the applicant's established lengthy residence and family ties, constituted an urgent situation resulting in a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom, while rejecting the request to suspend the re-entry ban as not urgent and dismissing claims based on illegality grounds not cognizable under the emergency relief statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National v. Prefect: Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights: The court granted the requested suspension of the expulsion order and ordered the prefect to issue a temporary residence permit within fifteen days, reasoning that the immediate threat of removal, given the applicant's established lengthy residence and family ties, constituted an urgent situation resulting in a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom, while rejecting the request to suspend the re-entry ban as not urgent and dismissing claims based on illegality grounds not cognizable under the emergency relief statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the finding that the expulsion order constituted a disproportionate interference with the right to private life, leading to its suspension.
The primary legal basis under which the judge ruled on the request for suspension due to urgency and serious, manifestly illegal interference with a fundamental freedom.
Cited in the reasoning for the decision to reject the request for provisional legal aid, although this rejection is then confirmed by the non-presentation of the lawyer at the hearing, the article itself is mentioned in the operative part (or lack thereof, but the matter is addressed based on this law).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 23299/2022 du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et à défaut de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l'instruction de la demande ;
5°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si cela s'avère nécessaire, d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, assortie d'une astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale en méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- l'arrêté méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdisent l'éloignement des parents d'enfants français ;
- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- son éloignement interviendrait en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite de l'interdiction de séjour ;
- le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 9 octobre 2022 à 10 heures 30.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ;
- les observations de M. A ;
- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 23299/2022 du 7 octobre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A, ressortissant Comorien, né le 3 mai 2000, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, l'avocat désigné par le bâtonnier ne s'étant pas présenté à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. M. A fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de 48 heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français pendant un an, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
5. Par ailleurs, il résulte du même article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et personnalisé de la situation de la requérante doit être écarté comme inopérant.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Il résulte de l'instruction que les certificats de scolarité produits à l'appui de la requête, permettent d'établir que M. A réside à Mayotte depuis 2007, soit dès l'âge de 7 ans. Au surplus, il établit l'intensité des liens qui l'unit à son père qui est titulaire d'une carte de résident. Dans ces conditions, eu égard à la durée de séjour à Mayotte, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
8. Compte tenu de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à des libertés fondamentales, il y a lieu de suspendre les effets de l'arrêté faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 23299/2022 du 7 octobre 2022 du préfet de Mayotte faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 2 novembre 2022.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205361