Dismissal for Failure to File Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by a family allowance fund imposing a social housing allowance debt of €1739.00, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the required prior administrative appeal to the paying organization had not been filed, and this omission was not corrected after a formal request for regularization. The court based its decision on the mandatory nature of the administrative appeal stipulated by the construction and housing code and the provision in the administrative justice code allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been duly rectified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to File Prior Administrative Appeal: The court based its decision on the mandatory nature of the administrative appeal stipulated by the construction and housing code and the provision in the administrative justice code allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been duly rectified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle lui a notifié une dette d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 1739,00 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
3. Aux termes de l'articles L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er août 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 août 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable obligatoire, ni même la preuve de son dépôt. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,