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2204961 Généré par l'IA

Suspension of Eviction Enforcement Denied Due to Lack of Principal Annulment Action

Numéro de cause 2204961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the execution of an administrative decision dated September 14, 2022, which granted the assistance of public authorities to immediately enforce a judicial order for the litigant's eviction from social housing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the relevant provisions of the administrative justice code, a request for suspension pursuant to Article L. 521-1 can only be validly brought if it is accompanied by a separate principal action seeking the annulment or reform of the challenged administrative decision, and the litigant had failed to file any such annulment request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Suspension of Eviction Enforcement Denied Due to Lack of Principal Annulment Action: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the relevant provisions of the administrative justice code, a request for suspension pursuant to Article L. 521-1 can only be validly brought if it is accompanied by a separate principal action seeking the annulment or reform of the challenged administrative decision, and the litigant had failed to file any such annulment request.

Mots-clés

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exécution de l'expulsion recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative réforme judiciaire autorité d'entraide suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A conteste devant le juge des référés la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le sous-préfet de Lodève a décidé d'accorder le concours de la force publique pour exécuter sans délai la décision de justice prononçant son expulsion du logement situé 31 rue de Cabernet, Hôtel social Iles Bleues, chambre n° 21 à Saint-Clément-de-Rivière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 14 septembre 2022 le sous-préfet de Lodève a décidé d'accorder le concours de la force publique pour exécuter sans délai la décision de justice prononçant l'expulsion de M. A du logement situé 31 rue de Cabernet, Hôtel social Iles Bleues, chambre n° 21 à Saint-Clément-de-Rivière. Par la présente requête M. A saisit en référé le tribunal administratif de Montpellier aux fins de contester cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". D'après le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le juge des référés, lorsqu'il est appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d'un recours tendant à la suspension d'une décision administrative faisant l'objet par ailleurs d'une requête en annulation ou en réformation. Or M. A n'a déposé aucun recours tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2022.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 30 septembre 2022.

Le juge des référés,

J. Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 septembre 202La greffière,

A.Lacaze

N°2204961