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2204961 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Elect Domicile Renders Nationality Review Request Inadmissible

Numéro de cause 2204961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant residing outside the European territory who sought judicial review to annul the Interior Minister's decision rejecting his request for French nationality, and who was not represented by counsel, failed to regularize his filing by electing domicile within the required jurisdictions after being formally requested to do so by the court. The court ruled that this failure to comply with the administrative justice code rendered the request manifestly inadmissible, warranting rejection by order based on the authority to dismiss manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du même code; Claimant's Failure to Elect Domicile Renders Nationality Review Request Inadmissible: The court ruled that this failure to comply with the administrative justice code rendered the request manifestly inadmissible, warranting rejection by order based on the authority to dismiss manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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domicile nationalité demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie droit de vote des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility.

Art. R. 431-8 du même code

The failure to comply with this article regarding the election of domicile led to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder au réexamen de sa demande.

Par une décision du 30 août 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande de régularisation a été adressée par le tribunal au requérant le 20 avril 2022 et qu'il en a pris connaissance au plus tard le 10 juin 2022, date à laquelle il a adressé une production au tribunal. Ainsi, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 29 septembre 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,