Litigant's Failure to Confirm Interest Results in Deemed Withdrawal of Residence Permit Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative decision refusing an appointment for a residence permit application and to compel the authority to issue the permit or schedule the appointment. The court, acting under procedural rules allowing it to note a withdrawal if a party fails to confirm their continued interest in the case after being formally invited to do so, determined that since the litigant did not respond to the tribunal's request sent on September 5, 2023, to expressly maintain the claims, the litigant was deemed to have withdrawn the entire request, leading to the court issuing an order noting the withdrawal of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Litigant's Failure to Confirm Interest Results in Deemed Withdrawal of Residence Permit Judicial Review: The court, acting under procedural rules allowing it to note a withdrawal if a party fails to confirm their continued interest in the case after being formally invited to do so, determined that since the litigant did not respond to the tribunal's request sent on September 5, 2023, to expressly maintain the claims, the litigant was deemed to have withdrawn the entire request, leading to the court issuing an order noting the withdrawal of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court order explicitly gives notice of the withdrawal of the request.
The court president used this provision to give notice of the withdrawal of the claim.
This provision provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour à la première date utile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 5 septembre 2023, adressé à son conseil par l'application Télérecours, la requérante a été invitée par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Mme A a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l'expiration d'un délai d'un mois, par un courrier du 5 septembre 2023. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l'intermédiaire de l'application Télérecours à son conseil, a fait l'objet de la part de ce dernier d'un accusé de réception le 5 septembre à 18h29. Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune réponse. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la présente requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 23 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier