Litigant v. Tax Official Regarding Fiscal Residency Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a tax official's letter dated July 25, 2022, which rejected their claim of Bulgarian fiscal residency concerning their tax situation for 2018, 2019, and 2020. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the letter merely clarified the litigant's fiscal domicile during an ongoing examination and did not constitute a definitive administrative decision capable of causing legal grievance, rendering the judicial and subsequent administrative appeals premature under the administrative justice code provisions concerning the necessity of an actionable decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Litigant v. Tax Official Regarding Fiscal Residency Determination: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the letter merely clarified the litigant's fiscal domicile during an ongoing examination and did not constitute a definitive administrative decision capable of causing legal grievance, rendering the judicial and subsequent administrative appeals premature under the administrative justice code provisions concerning the necessity of an actionable decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the claim.
Cited as the legal basis authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited, alongside Art. R. 222-1, as the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility (specifically related to the required attachments for the claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de l'inspectrice des finances publiques du 25 juillet 2022 rejetant sa qualité de résident fiscal bulgare.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Selon les dispositions de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête est dirigée contre une lettre du 25 juillet 2022 de l'inspectrice des finances publiques relativement aux éléments de domiciliation du requérant actuellement en Bulgarie. Cette lettre, qui s'inscrit dans le cours normal de la procédure d'examen de la situation fiscale du requérant pour les années 2018, 2019 et 2020, ne constitue pas par elle-même une décision administrative susceptible de faire grief dans la mesure où elle se borne à préciser la domiciliation fiscale de ce dernier, lui laissant la possibilité de faire valoir de nouveaux arguments à l'appui de ses conclusions. Par conséquent, le recours contentieux de M. A est prématuré. Il s'ensuit également que le recours gracieux adressé par le requérant à l'administration fiscale en date du 29 août 2022 est également prématuré dans la mesure où la procédure d'examen de sa situation fiscale n'est pas achevée. La requête de M. A étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, elle doit dès lors être rejetée sur le fondement des articles R. 222-1 et R. 412-1 du code de justice administrative susvisés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre
D. FERRARI
La République mande et ordonne au directeur général des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,