Legislator Jurisprudence & Législation
2204959 Généré par l'IA

Taxpayer Seeks Property Tax Reduction After Full Administrative Relief Granted

Numéro de cause 2204959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A cooperative agricultural company sought the reduction of its business property tax assessments for the years 2020 and 2021, along with related legal costs, but the administrative court dismissed the request because the tax administration had already granted the full relief sought prior to the judicial filing. The court reasoned that, pursuant to its internal procedural rules, the initial claims for tax reduction were consequently devoid of purpose and manifestly inadmissible, leading to the rejection of the entire application, including the ancillary request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Seeks Property Tax Reduction After Full Administrative Relief Granted: The court reasoned that, pursuant to its internal procedural rules, the initial claims for tax reduction were consequently devoid of purpose and manifestly inadmissible, leading to the rejection of the entire application, including the ancillary request for legal costs.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière déduction fiscale réduction des frais judiciaires frais administratifs liquidation fiscale de l'entreprise production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible, based on the President's power to rule on such cases by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the conclusion regarding costs, following the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, la société coopérative agricole (SCA) Axéral, représentée par la société d'avocats Fidal agissant par Me Harivel, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction, à concurrence des sommes de 11 595 euros et 5 853 euros, des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement des années 2020 et 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a prononcé, par décision du

17 juin 2022, le dégrèvement des impositions litigieuses à concurrence des sommes de 11 595 euros et 5 853 euros correspondant aux demandes formulées par la société requérante devant le tribunal. Par suite, dès l'introduction de la requête, les conclusions à fin de décharge présentées par la SCA Axéral étaient dépourvues d'objet et, dès lors, manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter par application des dispositions citées au point 1. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société ne justifie enfin d'aucuns dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCA Axéral est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative agricole (SCA) Axéral et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 31 mars 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.