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2204958 Généré par l'IA

Case Concerning Residency Permit Registration and Work Authorization

Numéro de cause 2204958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the administrative refusal to register their residency permit application and to compel the authority to issue a receipt and permit them to work, but the court issued an order declaring that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative authority subsequently registered the application and issued the required receipt and work authorization, subsequently rejecting the remaining request for costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Concerning Residency Permit Registration and Work Authorization: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.

Mots-clés

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autorisations de travail contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to rule by order that there is no need to rule on the main claims (annulment and injunction).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the procedural context where the President ruled on the request for costs following the lack of need to rule on the merits.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the prayer for relief regarding the payment of legal fees (frais de justice) which were subsequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 août 2022 et le 9 septembre 2022, M. B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de cette demande ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme d'enregistrer sa demande de carte de résident formée par courrier du 27 juin 2022, et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de justice.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.

2. Par une décision du 26 août 2022, postérieure à l'introduction du recours, la préfète de la Drôme a enregistré la demande de titre de séjour de M. B et lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 août 2022 au 25 novembre 2022, autorisant ce dernier à travailler. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais de justice.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Clément et à la préfète de la Drôme.

Fait à Grenoble le 18 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204958