Denial of Good Conduct Certificate Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision denying the issuance of a certificate of good conduct, but the Administrative Tribunal of Montpellier ruled the petition inadmissible because the petitioner failed to appeal the subsequent decision by the Minister of Defense that rejected his mandatory prior administrative appeal regarding the initial denial. Furthermore, the court found the remaining legal arguments concerning procedural law and claims of factual or manifest error to be manifestly unfounded or insufficiently supported by facts, justifying rejection under the provisions allowing for the summary dismissal of meritless or non-compliant requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Denial of Good Conduct Certificate Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: Furthermore, the court found the remaining legal arguments concerning procedural law and claims of factual or manifest error to be manifestly unfounded or insufficiently supported by facts, justifying rejection under the provisions allowing for the summary dismissal of meritless or non-compliant requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because it was manifestly inadmissible due to the prior administrative appeal.
This provision was used to reject the request based on the manifestly unfounded nature of the legal arguments presented.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Blazy, demande l'annulation d'une décision du commandant de la Légion étrangère du 4 février 2022 portant non-attribution d'un certificat de bonne conduite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. () ". La décision du 4 février 2022, par laquelle le général commandant la Légion étrangère a refusé l'attribution d'un certificat de bonne conduite à M. B, a fait l'objet d'un recours présenté le 7 avril 2022 par l'intéressé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 4125-1 précité du code de la défense. La décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté ce recours à caractère obligatoire, s'est substituée à celle du 4 février 2022 qui n'est donc pas susceptible de recours. Il découle de ce qui précède que la requête de M. B dirigée contre cette dernière décision est manifestement irrecevable et peut être rejetée en appliquant les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, codifié à l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, est manifestement infondé et les moyens tirés de l'erreur de fait ou de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Il s'ensuit que la requête de M. B peut également être rejetée en appliquant les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Montpellier le 16 novembre 2022.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 novembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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