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2204957 Généré par l'IA

Metropolitan Authority Cost Recovery Dispute vs. Donee Jurisdiction

Numéro de cause 2204957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by a metropolitan authority to recover the costs of social assistance provided to her deceased sister for housing and day care, including seeking a discharge of a significant portion of the claimed debt, based on a recovery following a donation. The Administrative Tribunal dismissed the petition because, pursuant to the relevant provisions of the Social and Family Action Code, disputes arising from the recovery of social assistance, particularly against a donee or the estate, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial judge, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, Art. L. 134-3 2° du code de l'action sociale et des familles; Metropolitan Authority Cost Recovery Dispute vs. Donee Jurisdiction: The Administrative Tribunal dismissed the petition because, pursuant to the relevant provisions of the Social and Family Action Code, disputes arising from the recovery of social assistance, particularly against a donee or the estate, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial judge, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union recouvrement des frais restitution de l'aide sociale créance contestée autorité d'entraide succession du de cujus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court order rejected the claim based on the fact that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case.

Art. L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles

This article was cited as part of the legal basis establishing that the judicial judge has jurisdiction over the dispute.

Art. L. 134-3 2° du code de l'action sociale et des familles

This article was cited as part of the legal basis establishing that the judicial judge has jurisdiction over the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Shibaba, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la métropole de Lyon confirme la décision de récupération du 17 août 2018, contre donation, en vue du remboursement des frais d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale aux personnes handicapées et de l'accueil de jour dans l'établissement de Parilly, de Mme A B, sa sœur, décédée le 3 octobre 2017 ;

2°) subsidiairement de prononcer la décharge à hauteur de 329 972, 66 euros, sur un montant total de 469 168, 47 euros, de la créance mise à sa charge par la métropole de Lyon au titre de l'aide sociale aux personnes handicapées pour l'hébergement et l'accueil de jour de sa sœur ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judicaire connaît des litiges : () 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 (). ". Aux termes de l'article L. 132-8 de ce code : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° Contre le légataire ; 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. / En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. ".

3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 132-8 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le présent litige relève en première instance de la seule compétence du juge judiciaire .

4. Dès lors, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Lyon, le 15 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre,

V.-M. Picard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier