Claimant Withdrawal in Negligence Suit Following Settlement and Adverse Expert Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought damages from a hospital following care received, but subsequently withdrew all conclusions for condemnation and costs after reaching a settlement agreement with the hospital, prompted by an expert report that found the care non-compliant with professional standards. The court accepted the claimant's unconditional withdrawal, and because the settlement followed the adverse expert finding, the court ordered the hospital to bear the costs of the expertise, which amounted to 720 euros, as these costs were advanced by the state due to the claimant's legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant Withdrawal in Negligence Suit Following Settlement and Adverse Expert Report: The court accepted the claimant's unconditional withdrawal, and because the settlement followed the adverse expert finding, the court ordered the hospital to bear the costs of the expertise, which amounted to 720 euros, as these costs were advanced by the state due to the claimant's legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal of Mr. C's claims.
The costs, consisting of the expertise fees, are definitively placed on the Centre Hospitalier de Denain.
Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal and ruling on costs/fees.
Cited regarding the composition of costs (expertise fees) and general rules for allocation.
Cited regarding the allocation of costs in case of withdrawal.
Cited regarding the State covering expenses that would otherwise fall to the beneficiary of legal aid.
Cited regarding the scope of legal aid concerning incurred costs, including expertise fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 15 avril 2024, M. A C, représenté par Me de Abreu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Denain à lui verser la somme de 4 542 euros en raison du préjudice subi à la suite de sa prise en charge dans cet établissement ;
2°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier de Denain ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le centre hospitalier de Denain conclut à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par une lettre, enregistrée le 17 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut informe le tribunal qu'elle n'a aucune créance à faire valoir dans l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, M. C informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions aux fins de condamnation du centre hospitalier de Denain et de mise à sa charge des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, le centre hospitalier de Denain demande au tribunal de prendre acte du désistement de M. C et de juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens et les frais engagés à l'occasion du litige.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022.
Vu :
- l'ordonnance n° 2204464 du 31 octobre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille par laquelle le docteur D B a été désigné, en qualité d'expert ;
- l'ordonnance n° 2204464 du 14 octobre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a liquidé les frais d'expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, M. C déclare se désister de ses conclusions aux fins de condamnation du centre hospitalier de Denain et de mise à sa charge d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". Aux termes de l'article R. 761-2 du code de justice administrative : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé () en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d'office, sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative.
4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat ". Aux termes de l'article 40 de la même loi, " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. / () / Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat ".
5. Il résulte de l'instruction que le désistement de M. C fait suite à la signature d'un protocole transactionnel avec le centre hospitalier de Denain. Les parties sont parvenues à cet accord après le dépôt du rapport d'expertise ayant conclu que la prise en charge de M. C au sein du centre hospitalier le 18 juillet 2022 n'était pas conforme aux règles de l'art.
Les frais occasionnés par l'expertise ayant été avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle obtenue par M. C, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les dépens de l'instance, constitués par les frais et honoraires de l'expertise du docteur B, pour un montant de 720 euros, à la charge définitive du centre hospitalier de Denain.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. C.
Article 2 : Les dépens, constitués par les frais et honoraires de l'expertise, liquidés à la somme de 720 euros par ordonnance du 14 octobre 2024, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Denain.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me de Abreu, au centre hospitalier de Denain et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
Copie sera adressé au docteur B, expert.
Fait à Lille, le 4 juillet 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,