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2204954 Généré par l'IA

Dismissal of Request for Suspension of Police Assistance for Expulsion Due to Insufficient Grounds

Numéro de cause 2204954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was submitted to suspend the execution of an administrative decision granting police assistance for an expulsion order, based on an unspecified legal basis, and was not accompanied by the required copy of the main annulment request. The court reasoned that, whether under the standard urgent suspension criteria (L. 521-1) or the fundamental rights criterion (L. 521-2), the stated arguments were insufficient to establish either a serious doubt regarding the legality of the decision or a grave and manifestly unlawful violation of human dignity through the use of force for the eviction, thus leading to the dismissal of the request without a full hearing.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Request for Suspension of Police Assistance for Expulsion Due to Insufficient Grounds: The court reasoned that, whether under the standard urgent suspension criteria (L. 521-1) or the fundamental rights criterion (L. 521-2), the stated arguments were insufficient to establish either a serious doubt regarding the legality of the decision or a grave and manifestly unlawful violation of human dignity through the use of force for the eviction, thus leading to the dismissal of the request without a full hearing.

Mots-clés

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motif d'expulsion licenciement administratif ordre d'évacuation griefs de droits humains suspension de l'instruction retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the procedure outlined in this article.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

The court noted the applicant's failure to comply with the procedural requirement of this article (attaching the main annulment request) when invoking Article L. 521-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision en date du 19 mai 2022 par laquelle le préfet du Rhône a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à l'exécution d'une décision judiciaire prononçant son expulsion et celle de tous les occupants du logement occupé à Vauxrenard.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son préambule ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du Tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable.

2. D'autre part, en cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. La demande de suspension formée par Mme A n'indique pas sur quel fondement juridique elle entend saisir le juge des référés. A supposer qu'il s'agisse de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa demande n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision en litige, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A supposer qu'il s'agisse de l'article L. 521-2 du même code, les diverses circonstances particulières avancées, à les supposer établies, ne suffisent pas à faire regarder l'exécution de la décision du préfet du Rhône d'accorder le concours de la force publique comme de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.

Fait à Lyon, le 4 juillet 2022.

La première vice-présidente,

juge des référés,

S. C

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier,