Applicant v. Administration Regarding Removal from Roster and Disability Retirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the administrative decision to remove her from the roster, reinstatement with adapted hours, and payment of back wages, following a prior decision in 2019 to place her on disability retirement which was confirmed by a letter on August 10, 2020. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, although the initial decision lacked notification of appeal periods, rendering the two-month limit inapplicable, the subsequent filing of the administrative appeal on March 29, 2022, occurred more than one year after the denial of the administrative appeal on March 15, 2021, thus exceeding the generally applicable reasonable timeframe for judicial recourse to contest the final administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Administration Regarding Removal from Roster and Disability Retirement: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, although the initial decision lacked notification of appeal periods, rendering the two-month limit inapplicable, the subsequent filing of the administrative appeal on March 29, 2022, occurred more than one year after the denial of the administrative appeal on March 15, 2021, thus exceeding the generally applicable reasonable timeframe for judicial recourse to contest the final administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's claim.
Cited as the legal basis for the President to issue a ruling by ordinance (rejecting the manifestly inadmissible request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Pantin en date du 10 août 2020 portant radiation des effectifs ;
2°) d'enjoindre à la commune de Pantin de la réintégrer dans les effectifs de la commune avec des horaires aménagés ;
3°) de condamner la commune de Pantin à lui payer tous ses mois de salaire à demi-traitement depuis le mois de septembre 2019 au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la commune de Pantin, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir à titre principal qu'elle est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. D'autre part, si le délai de recours contentieux de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'est opposable que s'il a été mentionné avec les voies de recours dans la notification de la décision, le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce qu'une décision puisse être contestée indéfiniment et une requête doit donc être déposée dans un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, est d'un an à compter de la date à laquelle l'intéressé a reçu notification de la décision ou en a eu connaissance. Les règles sus-décrites relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Pantin a, par un courrier du 10 août 2020, maintenu sa décision en date du 29 janvier 2019 par laquelle Mme B a été mise à la retraite pour invalidité. La décision ne comportant pas l'indication des voies et délais de recours, le délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice n'était pas opposable à Mme B. Par un recours gracieux en date du 24 février 2021 exercé en conséquence dans le délai raisonnable d'un an, Mme B a demandé l'annulation de cette décision. Le rejet dudit recours gracieux ayant été notifié à la requérante le 15 mars 2021, Mme B disposait à nouveau d'un délai raisonnable d'un an pour contester cette décision. Sa requête a été enregistrée le 29 mars 2022, soit plus de douze mois à compter de la date à laquelle elle en a eu connaissance.
5. Par suite, et en l'absence de dispositions prévoyant en la matière un recours administratif relevant de délais particuliers, la décision du 10 août 2020 était devenue définitive et ne pouvait plus être contestée le 29 mars 2022, date à laquelle la requête a été enregistrée au tribunal. La requête de Mme B doit donc être rejetée comme tardive et à ce titre manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Pantin.
Fait à Montreuil, le 9 août 2024.
Le président de la 4ème chambre
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.