Procedural Withdrawal Due to Failure to Confirm Claim Pursuit After New Evidence Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement of a prior judgment that annulled a municipal decision regarding their therapeutic leave and ordered the municipality to regularize their situation retroactively. The court noted that after the opposing party submitted new documents, the litigant's counsel was formally invited to confirm the continued pursuit of their claims within a one-month deadline, pursuant to the administrative justice code provisions concerning queries about a request's continued relevance. Since no confirmation was received before the deadline expired, the court determined, based on the relevant procedural articles, that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of their request and issued an order formally noting this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Procedural Withdrawal Due to Failure to Confirm Claim Pursuit After New Evidence Submission: The court noted that after the opposing party submitted new documents, the litigant's counsel was formally invited to confirm the continued pursuit of their claims within a one-month deadline, pursuant to the administrative justice code provisions concerning queries about a request's continued relevance. Since no confirmation was received before the deadline expired, the court determined, based on the relevant procedural articles, that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of their request and issued an order formally noting this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order, which is to acknowledge the withdrawal of the appeal (désistement).
This article, concerning the President's power to note withdrawals by order, is cited to justify the dispositive action taken in Article 1.
This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 31 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Passet, a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1908754 du 8 novembre 2021 par lequel cette juridiction a annulé l'arrêté du 30 juillet 2019 du maire d'Arles le plaçant en mi-temps thérapeutique et a enjoint à la commune d'Arles de réexaminer sa situation et de le placer dans une situation régulière à compter du 22 juillet 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que la commune d'Arles n'a pas exécuté le jugement.
Par une ordonnance du 15 juin 2022, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 5 juin 2023 à la commune d'Arles.
Par une lettre du 11 juillet 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 1er septembre 2023 par l'émission d'une ordonnance de clôture.
Des pièces, enregistrées le 18 août 2023, ont été présentées par la commune d'Arles.
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, l'instruction a été close ce même jour.
Par un courrier du 9 novembre 2023, Me Passet, conseil de M. A, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment à la teneur des pièces produites par la commune d'Arles le 18 août 2023 qui lui ont été communiquées le 21 août 2023 et qu'elle a consultées le 29 août 2023, Me Passet, conseil de M. A, a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois par une demande du 9 novembre 2023, qui lui a été notifiée le lundi 13 novembre 2023, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 de ce code dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Arles.
Fait à Marseille, le 5 janvier 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière