Legislator Jurisprudence & Législation
2204953 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order and Rejection of Article 8 Claim

Numéro de cause 2204953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an emergency order to suspend an administrative order requiring immediate departure from French territory and imposing a one-year return ban, alongside a request for provisional legal aid, was filed by an individual whose residency permit had expired. The court rejected all claims, reasoning that the appellant failed to demonstrate a serious and manifestly illegal breach of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as he provided no proof of personal or family ties in the territory, and that allegations concerning detention conditions and a premature execution of the removal order, even if constituting a violation of the right to an effective remedy, did not justify ordering his return.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Appeal Against Deportation Order and Rejection of Article 8 Claim: The court rejected all claims, reasoning that the appellant failed to demonstrate a serious and manifestly illegal breach of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as he provided no proof of personal or family ties in the territory, and that allegations concerning detention conditions and a premature execution of the removal order, even if constituting a violation of the right to an effective remedy, did not justify ordering his return.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi droit à un recours effectif droit au retour internement administratif griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in all its conclusions because it was deemed ill-founded.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning regarding the provisional admission to legal aid, although the final order did not grant it.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté 23237/2022 du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une période d'une année ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si cela s'avère nécessaire, d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, assortie d'une astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;

- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à celui de l'article 3 de la même convention ;

- les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ;

- il aurait été éloigné en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A, ressortissant comorien né vers 1979, soutient qu'il est en possession d'un titre de séjour expiré et d'un récépissé valide, l'autorisation au séjour est nécessairement abrogé par l'arrêté préfectoral postérieur portant obligation de quitter de territoire français. Dans ces conditions, alors qu'il ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle à Mayotte, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Si M. A soutient également que les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa dignité, à sa liberté d'aller et venir et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, de telles circonstances ne peuvent toutefois pas être utilement invoquées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.

4. En conséquence, pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que l'administration ait porté atteinte au droit à un recours effectif, au sens de l'article 13 de cette même convention, en mettant à exécution prématurément la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, n'est pas de nature, en l'espèce, à justifier le prononcé d'une injonction de retour.

5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d'avocat, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

6. Il y a lieu, par suite de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 31 octobre 2022.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.