Legislator Jurisprudence & Législation
2204952 Généré par l'IA

Detainee's Challenge to Expulsion Order Time-Barred

Numéro de cause 2204952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought to annul an administrative order dated October 26, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a three-year circulation ban, alongside requests for an order to be issued a temporary residence permit. The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the filing on December 10, 2022, significantly exceeded the strict 48-hour statutory deadline for challenging such removal orders, which began upon notification on November 3, 2022; the court reasoned that a subsequent administrative notification of placement in administrative detention on December 9, 2022, did not legally restart the appeal period that had already expired for the underlying removal decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Detainee's Challenge to Expulsion Order Time-Barred: The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the filing on December 10, 2022, significantly exceeded the strict 48-hour statutory deadline for challenging such removal orders, which began upon notification on November 3, 2022; the court reasoned that a subsequent administrative notification of placement in administrative detention on December 9, 2022, did not legally restart the appeal period that had already expired for the underlying removal decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif délai de départ éloignement recours contre des décisions administratives notification de la décision moment du dépôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the designated magistrate's ability to reject the appeal by order due to manifest inadmissibility.

Art. 1er

This article contains the dispositive order explicitly rejecting the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, M. A B, retenu au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article

L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle Mme C a été désignée comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de la justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

2. Il résulte de l'article R. 776-4 du code de justice administrative que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une décision de placement en rétention administrative fait courir un délai de 48 heures pour contester ces décisions ainsi que, notamment, les décisions relatives à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour. En vertu du II de l'article R. 776-5 de ce même code, le délai de 48 heures mentionné à l'article R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation. Le requérant qui, dans le délai de 48 heures, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une décision de placement en rétention administrative n'est pas notifiée simultanément à une mesure d'éloignement et intervient postérieurement à cette dernière, la notification de la mesure de rétention ne peut avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ayant couru contre la mesure d'éloignement.

3. Le 3 novembre 2022, M. B a reçu notification par voie administrative de l'arrêté du 26 octobre 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de destination et comportant une interdiction de circulation sur le territoire français. Ainsi que l'a jugé le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans par une ordonnance n° 2204194 du 2 décembre 2022, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022, qui n'a été enregistrée que le 24 novembre 2022 au greffe du tribunal d'Orléans, était tardive dès lors que le délai de recours contentieux avait expiré le 5 novembre à 13h30. La circonstance que M. B ait reçu notification par voie administrative d'une décision de placement en rétention administrative le 9 décembre 2022 n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contre l'arrêté du 26 octobre 2022. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 12 décembre 202La magistrate désignée,

Signé :

L. C

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.