Legislator Jurisprudence & Législation
2204952 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Request Following Official Issuance

Numéro de cause 2204952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipality's implicit refusal to issue a certificate of tacit building permit approval and requested an order compelling the mayor to issue such a certificate, along with associated legal costs. However, the petitioner subsequently filed a declaration of withdrawal of its request because the sought-after certificate of tacit approval was officially issued on October 7, 2022. Given this unequivocal withdrawal, the court granted the withdrawal by order, in accordance with the provisions allowing the presidents of judicial divisions to officially acknowledge such submissions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Building Permit Annulment Request Following Official Issuance: However, the petitioner subsequently filed a declaration of withdrawal of its request because the sought-after certificate of tacit approval was officially issued on October 7, 2022. Given this unequivocal withdrawal, the court granted the withdrawal by order, in accordance with the provisions allowing the presidents of judicial divisions to officially acknowledge such submissions.

Mots-clés

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autorisation de construire retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation notification de la décision construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally accepts the withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the power to formally accept a withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, la SCI Gaben, représentée par Me Floutier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en indiquant la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet dans les conditions prévues aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, la SCI Gaben, représentée par Me Floutier, déclare se désister des conclusions de sa requête, en raison de la délivrance, le 7 octobre 2022, d'un certificat de permis de construire accordé tacitement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, la SCI Gaben déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Gaben.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Gaben et à la commune de Saint-Jean-de-Védas.

Fait à Montpellier, le 20 octobre 2022.

La présidente de la 1ere Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 20 octobre 202La greffière,

M. A