Legislator Jurisprudence & Législation
2204951 Généré par l'IA

Municipality's Withdrawal of Permit Renders Challenge Moot

Numéro de cause 2204951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought the annulment of a municipal order granting a development permit for a subdivision; however, the court ruled that there was no need to rule on the merits of the request because the municipality subsequently withdrew the contested permit, rendering the petitioners' primary claim moot, and consequently rejected their request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality's Withdrawal of Permit Renders Challenge Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis retrait de la requête frais administratifs permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive, leading to the rejection of the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. et Mme B et A C, représentés par Me Le Guen, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le maire de Cornille a délivré un permis d'aménager portant sur la réalisation d'un lotissement ;

2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Cornille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2022 et 2 mars 2023, la commune de Cornille, représentée par Me Béguin, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.

La commune fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que le permis d'aménager a été retiré pour permettre au pétitionnaire de présenter une nouvelle demande en accord avec les requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Cornille a retiré l'arrêté du 28 juillet 2022. M. et Mme C, qui n'ont pas fait d'observation en réponse au mémoire de la commune, doivent être regardés comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, représentante unique des requérants, et à la commune de Cornille.

Fait à Rennes, le 20 juillet 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.