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2204951 Généré par l'IA

Claimant Challenging Repayment of Exceptional Bonus Based on Unemployment Status Fails

Numéro de cause 2204951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision demanding repayment of an overpayment of a 2019 exceptional year-end bonus, arguing the agency erred in calculating resources because he was unemployed during the relevant period. The court rejected the claim through an order, reasoning that eligibility for the bonus depended solely on receiving the active solidarity income benefit in November or December 2019, not on employment status during that time, and since the claimant did not dispute receiving the benefit during those months, his argument regarding employment was factually unsubstantiated and insufficient to support his challenge, justifying dismissal under administrative justice code provisions for manifestly unfounded claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant Challenging Repayment of Exceptional Bonus Based on Unemployment Status Fails: The court rejected the claim through an order, reasoning that eligibility for the bonus depended solely on receiving the active solidarity income benefit in November or December 2019, not on employment status during that time, and since the claimant did not dispute receiving the benefit during those months, his argument regarding employment was factually unsubstantiated and insufficient to support his challenge, justifying dismissal under administrative justice code provisions for manifestly unfounded claims.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage statut professionnel chômage droit aux prestations complémentaires prime de salaire restitution d'indemnités RHT

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for rejecting the request summarily via ordinance.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article is the dispositive ruling that dismisses the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article is the dispositive ruling that dismisses the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the request summarily via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui demande le remboursement de la somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article 3 du décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code.

Une seule aide est due par foyer. ".

3. A l'appui de son opposition à la contrainte émise à son encontre le 26 janvier 2022 par la caisse d'allocations familiales de Paris en vue du recouvrement de la somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019, M. A fait valoir que l'administration s'est trompée dans le calcul de ses ressources dans la mesure où il ne travaillait pas au cours de la période prise en compte pour l'attribution de la prime exceptionnelle de fin d'année. Toutefois, le droit à cette prime ne dépend pas de l'exercice ou non d'une activité professionnelle au cours du mois de décembre 2019 mais de la circonstance que l'intéressé a bénéficié, au cours du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, du revenu de solidarité active. M. A n'allègue pas qu'il ne bénéficiait alors pas de cette allocation à ces périodes mais seulement qu'il était au chômage. Il en résulte que l'opposition présentée par M. A ne comporte qu'un moyen assorti d'un fait manifestement insusceptible de venir à son soutien. Dès lors, il y a lieu, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie pour information en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 29 juillet 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Demurger

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2204951/6-