Legislator Jurisprudence & Législation
2204950 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Substance Claims, Court Awards Legal Costs in Residence Permit Dispute

Numéro de cause 2204950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of the administrative authority's refusal to grant a residence permit and requested various injunctive measures, but subsequently withdrew all claims except those pertaining to legal fees. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to rule on matters where only the issue of costs remains, formally accepted the petitioner's withdrawal of the substantive claims and ordered the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros concerning Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 423-22 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Withdraws Substance Claims, Court Awards Legal Costs in Residence Permit Dispute: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to rule on matters where only the issue of costs remains, formally accepted the petitioner's withdrawal of the substantive claims and ordered the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros concerning Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat objet du litige retrait de la requête état requérant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to give effect to the applicant's withdrawal of claims other than those concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

Article 2

Used to formalize the order for the State to pay 1,000 euros to M. A B under Article L. 761-1 of the code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. A B, représenté par Me Pollono, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le préfet de la Vendée lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-22 du code de justice administrative ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans le mois de la décision à intervenir en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer.

Par un acte enregistré le 17 février 2023, M. B se désiste des conclusions de sa requête autres que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 4 avril 2022, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours de M. B contre la décision du 9 mars 2022 par laquelle le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement par le requérant de ses conclusions autres que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B autres que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Vendée.

Fait à Nantes, le 3 mars 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,