Legislator Jurisprudence & Législation
2204950 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Nursing School Disciplinary Warning for Unjustified Absences

Numéro de cause 2204950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an official warning issued by the director of a nursing school for four unjustified absences was rejected because the petitioner's arguments—citing her student status, communications regarding employment assistance rights, misunderstandings about emails, and confusion over which absence rules applied to students registered with employment services—were deemed irrelevant to the legality of the disciplinary decision and insufficiently detailed to be assessed for merit. The court therefore dismissed the petition based on the provision allowing for the rejection of requests that present only inoperative arguments or arguments manifestly lacking the necessary precision to evaluate their validity.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Appeal Against Nursing School Disciplinary Warning for Unjustified Absences: The court therefore dismissed the petition based on the provision allowing for the rejection of requests that present only inoperative arguments or arguments manifestly lacking the necessary precision to evaluate their validity.

Mots-clés

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congé tardif droit de pétition décision incitative statut professionnel annulation du congé annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article, specifically citing point 7 thereof, because the arguments lacked the necessary precision to assess their merits.

Article 1er

This article formally rejects the claimant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe le 30 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 mai 2022 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Maubeuge lui a infligé la sanction d'avertissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du

16 mai 2022 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Maubeuge lui a infligé la sanction d'avertissement pour avoir cumulé quatre absences injustifiées à des cours depuis le mois de septembre 2021, Mme B se borne à soutenir, dans le délai de recours contentieux, qu'elle est " actuellement en contrat étudiant ", qu'elle a communiqué au secrétariat de l'institut de formation, au cours du mois de janvier 2022, le document relatif à l'ouverture des droits d'aide au retour à l'emploi, qu'elle a eu plusieurs échanges avec le secrétariat sur " l'impact " de ces droits, qu'elle a " eu des malentendus sur les mails du secrétariat ", qu'elle pensait que " les absences injustifiées des cours magistraux " ne concernaient que " les étudiants ayant droit à la AREF " et qu'elle n'a pas eu " la bonne information avec les règles des étudiants ayant une inscription chez Pôle Emploi que tous les cours sont comptabilisés sans absence ". Ces circonstances, qui ne sont au demeurant pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, sont toutefois dépourvues d'incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 8 septembre 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,