Student Permit Renewal Refusal Challenge Mooted by Subsequent Rejection and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought provisional legal aid and the annulment of the administrative authority's implicit refusal to issue a certificate acknowledging receipt of their application for renewal of a student residence permit, initially filed in July 2021, and an order compelling the authority to issue this certificate with work authorization. The court determined that subsequent to the filing, the administrative authority formally rejected the residence permit application via an order dated July 8, 2022, which also mandated the applicant leave the territory; therefore, the claims seeking annulment of the implicit refusal to issue the certificate and the related injunction for its issuance became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and also rejected the claims for associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Student Permit Renewal Refusal Challenge Mooted by Subsequent Rejection and Expulsion Order: The court determined that subsequent to the filing, the administrative authority formally rejected the residence permit application via an order dated July 8, 2022, which also mandated the applicant leave the territory; therefore, the claims seeking annulment of the implicit refusal to issue the certificate and the related injunction for its issuance became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and also rejected the claims for associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision to rule by ordinance on the case, specifically citing point 5 regarding rulings on requests only concerning costs.
Cited in Article 2 as part of the rejected claims regarding costs (as the decision not to award costs was explicitly mentioned in the dispositive).
Cited in Article 2 as part of the rejected claims regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en maintien de requête, enregistrés les 30 juin 2022 et 15 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour suite à sa demande présentée le 20 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour revêtu d'une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord a produit une pièce, enregistrée le 16 janvier 2023.
Par une décision du 27 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et a fixé la contribution de l'Etat à 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. M. B A, né le 27 juin 1998 au Gabon, de nationalité gabonaise et malienne, est entré en France sous couvert de son passeport revêtu d'un visa " étudiant " et a bénéficié de titres de séjour renouvelés jusqu'au mois de septembre 2020. Il a ensuite bénéficié d'un récépissé de demande valable jusqu'au mois de février 2021. Par un dossier reçu le 20 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par une décision, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer également sur les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,