Refusal to Exchange Senegalese License: Dismissal for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision refusing to exchange their Senegalese driving license for a French one, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to attach the contested decision to the initial petition as required by procedural rules. Despite being formally invited by registered letter to rectify this omission within a fifteen-day period, the claimant did not submit the necessary document or justify its absence, leading the court to reject the case under the provision allowing for the dismissal of non-regularized requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Refusal to Exchange Senegalese License: Dismissal for Procedural Non-Compliance: Despite being formally invited by registered letter to rectify this omission within a fifteen-day period, the claimant did not submit the necessary document or justify its absence, leading the court to reject the case under the provision allowing for the dismissal of non-regularized requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request by order due to its manifest inadmissibility.
This article establishes the requirement for the challenged decision to accompany the request, which was missing and led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'échanger son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de M. B A n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, il a été invité, par une lettre recommandée du 28 juillet 2022, dont il a accusé réception le 1er juillet 2022, à la régulariser. En dépit de cette demande de régularisation, l'intéressé n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de produire celle-ci. Par suite, la requête de M. B A, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 1er février 2023
Le président de la 4è chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.