Legislator Jurisprudence & Législation
2204949 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture on Expulsion Order and Work Authorization

Numéro de cause 2204949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend a prefectural decision ordering immediate departure from the territory and banning re-entry, as well as compelling the issuance of a work authorization receipt and measures for his return, arguing the order violated fundamental rights including those related to private and family life due to his residence in the territory since 2018 and alleged mistreatment during detention. The court dismissed the request in its entirety, finding that the applicant failed to establish that he had established the center of his private and family life in the territory, thus rendering his claim regarding a serious and manifestly illegal breach of Article 8 rights unfounded, and further determined that claims related to detention conditions or a premature execution of the expulsion, while potentially regrettable, did not justify ordering a return.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture on Expulsion Order and Work Authorization: The court dismissed the request in its entirety, finding that the applicant failed to establish that he had established the center of his private and family life in the territory, thus rendering his claim regarding a serious and manifestly illegal breach of Article 8 rights unfounded, and further determined that claims related to detention conditions or a premature execution of the expulsion, while potentially regrettable, did not justify ordering a return.

Mots-clés

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expulsion préfectorale sortie illégale droit de séjour décision étrangère décision préfectorale de renvoi régime de la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The claimant requested costs based on this article, although the final order did not explicitly impose them, this provision was cited in the operative part of the request seeking costs.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en communication de pièces et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 octobre 2022, M. A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français viole également les libertés fondamentales précitées ;

- la décision est illégale dès lors qu'il a déposé une demande d'asile et qu'il a obtenu un récépissé ainsi qu'un rendez-vous en préfecture ;

- il a été éloigné en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A ressortissant comorien né le 29 juillet 1993, soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2018, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux car il y a construit toute sa vie. Toutefois, il ne se prévaut que de la présence que d'un frère et d'une sœur qui sont en possession de récépissés de demande de titre de séjour avec lesquelles il ne justifie qu'aucun lien particulier par les pièces produites. Il n'établit donc pas qu'il aurait constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. Si M. A soutient également que les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa dignité, à sa liberté d'aller et venir et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants dès lors qu'elle a fait l'objet d'une interpellation " de masse " et sans motif, qu'il a été transporté au centre de rétention en bus avec des dizaines d'autres personnes et a dû patienter des heures avant d'être informée qu'il serait dans le premier bateau en partance le lendemain, de telles circonstances ne peuvent toutefois pas être utilement invoquées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.

4. En conséquence, pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que l'administration ait porté atteinte au droit à un recours effectif, au sens de l'article 13 de cette même convention, en mettant à exécution prématurément la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, n'est pas de nature, en l'espèce, à justifier le prononcé d'une injonction de retour.

5. Il y a lieu, par suite de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 31 octobre 2022.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.