Residence Permit Issuance Rendering Moot Petition for Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an order compelling the prefect to issue a temporary receipt and permit, but the court determined that these requests were moot because, following a prior emergency ruling, the petitioner was received by the prefecture, obtained a renewal receipt, and a favorable decision was subsequently made, resulting in a residence permit being issued, leading the court to declare that there was no need to rule on the annulment and injunction claims and to reject the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Issuance Rendering Moot Petition for Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
Cited as the basis for the President to issue an order deciding not to rule on a request when issues are limited to costs.
Cited as the legal basis for the conclusion regarding the request for costs, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Laïfa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour prise par la préfète du
Val-de-Marne à son encontre ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la préfète du
Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, Mme B indique maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun n° 2204951 en date du 13 juin 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense de la préfète du Val-de-Marne en date du 13 septembre 2022, qu'à la suite de l'ordonnance susvisée du juge des référés du tribunal administratif de Melun, Mme B a été reçue le 20 juin 2022 par les services préfectoraux pour déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Dans ce cadre, elle a reçu un récépissé de renouvellement de titre de séjour le même jour valable jusqu'au 19 décembre 2022. La demande de la requérante a été par la suite instruite et une décision favorable est intervenue le
2 septembre 2022. C'est ainsi que la préfète du Val-de-Marne indique au tribunal qu'un titre de séjour valable du 2 septembre 2022 au 1er septembre 2023 est actuellement en cours de fabrication. Or, dans son mémoire du 21 septembre 2022, Mme B ne conteste pas les dires de la préfète du Val-de-Marne et affirme avoir rendez-vous en préfecture le
7 octobre 2022 pour procéder au retrait de son titre de séjour. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu pour le tribunal d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,