Claimant v. Administrative Decision on Job Seeker Status and Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the administrative decision that removed them from the list of job seekers and suspended their benefits, asserting they were actively seeking employment through participation in job fairs and interviews. The court reasoned that despite being formally invited to substantiate and complete their request using the prescribed form, the claimant merely reiterated previously submitted documents and their general assertion of job searching. Consequently, the request was dismissed by order because it lacked the necessary specific arguments and supporting details required to assess the merits of the claims, as permitted under the relevant provisions for manifestly unsubstantiated legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Decision on Job Seeker Status and Benefits: The court reasoned that despite being formally invited to substantiate and complete their request using the prescribed form, the claimant merely reiterated previously submitted documents and their general assertion of job searching. Consequently, the request was dismissed by order because it lacked the necessary specific arguments and supporting details required to assess the merits of the claims, as permitted under the relevant provisions for manifestly unsubstantiated legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling rejecting the appellant's claim.
The core legal basis used to reject the application because the arguments lacked sufficient precision to assess their merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 juin 2022 et 21 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une période d'un mois à compter du 1er juin 2022 et a supprimé ses allocations.
Il soutient qu'il était en recherche active d'emploi, eu égard à sa participation à différents salons, entretiens d'embauche et tests de recrutement.
Par un courrier du 12 juillet 2022, le greffe du tribunal a invité M. B, dans un délai de quinze jours, à motiver et compléter sa requête en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l'intermédiaire de l'application "Télérecours citoyen" le 12 juillet 2022, M. B, qui a retourné le formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative le 21 juillet 2022, s'est borné à produire de nouveau au tribunal les documents qu'il avait déjà produits à l'appui de sa requête et à soutenir qu'il recherche activement un emploi. Dans ces conditions, sa requête ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,