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2204945 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Visa Applicant (Penalty Liquidation)

Numéro de cause 2204945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the Minister of the Interior to issue a long-stay visa within two months under a penalty of 100 euros per day of delay, the applicant provided proof on April 19, 2022, that the visa had actually been issued on April 14, 2022; the court determined that although the execution was tardy, the judgment had been substantially executed, and therefore ruled that there was no need to liquidate the imposed penalty, pursuant to the authority granted by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Visa Applicant (Penalty Liquidation): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur autorité administrative interdiction d'entrée et de sortie durée minimale de séjour prescription de peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President's decision to rule by order that there is no need to proceed with the liquidation of the penalty.

Article L. 911-7 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to explain the procedure for liquidating the penalty, which is the subject of the final order.

Article 1er

The primary operative order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2107011 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 juillet 2020 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une production enregistrée le 19 avril 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance du visa sollicité par Mme C A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement du 31 janvier 2022 notifié le 2 février 2022, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à Mme C A. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.

3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à Mme C A le 14 avril 2022. Même si le délai de deux mois qui lui était imparti n'a pas été respecté, il doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2107011 du 31 janvier 2022.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M B A, à Mme C A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 19 juillet 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,