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2204944 Généré par l'IA

University Readmission Refusal and Deemed Withdrawal of Claims

Numéro de cause 2204944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a university's decision refusing readmission to the second year of a Bachelor of Science program and requested an order compelling the university to allow reenrollment. The court, acting on the basis of procedural rules allowing designated magistrates to issue orders, found that the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his claims following a formal invitation sent electronically, which stipulated that failure to respond within the set period would result in deemed withdrawal. Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn from all claims in his petition and formally acknowledged this withdrawal by order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; University Readmission Refusal and Deemed Withdrawal of Claims: The court, acting on the basis of procedural rules allowing designated magistrates to issue orders, found that the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his claims following a formal invitation sent electronically, which stipulated that failure to respond within the set period would result in deemed withdrawal. Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn from all claims in his petition and formally acknowledged this withdrawal by order.

Mots-clés

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fiction de retrait réintégration dans un établissement décisions portant réaffectation ou mutation décisions incidentes annulation de la décision administrative admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the action, which is the dispositive act.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their request following lack of confirmation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the designated magistrate to rule by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2022 et 17 janvier,

21 février et 29 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le jury de la deuxième session de deuxième année de licence " sciences de la vie et de la terre " de l'université de Bretagne Sud a refusé de l'autoriser à se réinscrire en deuxième année de licence, ensemble la décision du président de l'université Bretagne Sud du 9 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'université Bretagne Sud de l'autoriser à se réinscrire en deuxième année de licence " sciences de la vie et de la terre ".

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier, 16 février, 23 mars et 5 mai 2023, l'université Bretagne Sud conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 21 juin 2024, M. A a été invité, en application de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par

ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par

elles. / () ".

4. M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du 21 juin 2024 communiqué par le biais de l'application Télérecours citoyen. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l'application mentionnée. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée pour information à l'université Bretagne Sud.

Fait à Rennes, le 4 septembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220494400