Legislator Jurisprudence & Législation
2204944 Généré par l'IA

Mootness of Expulsion Suspension Challenge

Numéro de cause 2204944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent injunction to suspend a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, along with demands for a residence permit and compensation, arguing the order violated international conventions protecting human rights and children's rights, and illegally refused a voluntary departure period. The administrative court declined to rule on the core request because a prior order on the same date had already suspended the contested expulsion order, rendering those claims moot, and consequently rejected the ancillary claims for further relief, including attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 521-2 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Expulsion Suspension Challenge: The administrative court declined to rule on the core request because a prior order on the same date had already suspended the contested expulsion order, rendering those claims moot, and consequently rejected the ancillary claims for further relief, including attorney's fees.

Mots-clés

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expulsion préfectorale délai de suspension inexigibilité de l'exécution du renvoi droit de séjour décision préfectorale de renvoi suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 521-2 du code de justice administrative

This provision formed the legal basis for the jurisdiction invoked by the applicant to request the summary relief.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's third request concerning the award of legal costs, although the claim was ultimately rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets l'arrêté n°23194 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et à défaut de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en cas d'éloignement avant qu'il soit statué sur sa requête, d'enjoindre au préfet d'assurer son retour à Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;

- l'arrêté litigieux comporte à la fois une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus d'un délai de départ volontairement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale en méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- la même mesure méconnait sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2022, postérieument à l'audience et donc non communiqué, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl centaures avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 octobre 2022 à 10 heures 30.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cornevaux, juge des référés,

- les observations de Me Rahmani, qui substitue Me Abla, avocat du requérant.

- le préfet n'étant pas présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° 23194/2022 du 6 octobre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B A, ressortissant comorien, né le 5 octobre 2001, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions.

2. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance N° 2204927 du 2 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de Mayotte a déjà ordonné la suspension de l'obligation de quitter le territoire français n° 23194/2022 du 6 octobre 2022 à l'encontre de M. B A. Par suite les conclusions de la requête étant devenues sans objet il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B A d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 2 novembre 2022.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204944