Minister of the Interior v. Visa Applicant (Compliance with Prior Judgment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the Minister of the Interior to issue a long-stay visa within two months under penalty of a daily fine, the Minister justified compliance by providing proof that the visa was issued on April 14, 2022, which was within the stipulated two-month period following the March 14, 2022 notification. Consequently, the court ruled, based on provisions allowing it to ascertain whether a request remains relevant, that there was no need to proceed with the liquidation of the imposed penalty since the underlying obligation had been fulfilled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Visa Applicant (Compliance with Prior Judgment): Consequently, the court ruled, based on provisions allowing it to ascertain whether a request remains relevant, that there was no need to proceed with the liquidation of the imposed penalty since the underlying obligation had been fulfilled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the court president to issue an order concluding that there is no need to rule on the request (liquidation of the penalty).
Cited in the reasoning as the provision concerning the liquidation of the penalty, although the final order only states there is no need to proceed with liquidation.
This is the dispositive article stating that there is no need to liquidate the penalty previously imposed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2109442 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 juillet 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une production enregistrée le 19 avril 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance du visa sollicité par Mme C A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 14 mars 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à Mme C A. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à Mme C A le 14 avril 2022, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2109442 du 14 mars 2022.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 19 juillet 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,