Legislator Jurisprudence & Législation
2204942 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council regarding Suspension from Duty

Numéro de cause 2204942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged a departmental council's order suspending him from his duties until the end of his contract, but the administrative court rejected the application because the applicant's sole argument requested a legal review to negotiate his return to work rather than challenging the legality of the suspension decision itself, rendering the ground for appeal inoperative under the provisions of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Departmental Council regarding Suspension from Duty: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives moyens invocables concours de motifs de suspension suspension de l'instruction suspension du droit à l'indemnité résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the basis for the judge to reject the request because the arguments presented were inoperative.
Article 1er
This article explicitly rejects the request of M. B, following the application of the substantive rule cited previously.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the request of M. B, following the application of the substantive rule cited previously.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the judge to reject the request because the arguments presented were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 15 septembre 2022, M. A B conteste l'arrêté du 25 août 2022 émis par le Conseil départemental de Lot-et-Garonne qui le suspend de ses fonctions à compter du 25 août 2022 et jusqu'au terme de son contrat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne l'a suspendu de ses fonctions le même jour jusqu'au terme de son contrat, M. B se borne à demander un " rappel de la loi afin de trouver une solution ensemble quant au retour sur mon post en tant qu'AMP, dans les plus brefs délais. ". Toutefois, ce moyen, qui ne concerne pas la légalité de la décision litigieuse, est inopérant. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Lot-et-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,