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2204942 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Dismissed for Procedural Irregularity

Numéro de cause 2204942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a residence permit, claiming such refusal arose from the prefect's silence after a four-month period following a submitted request. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the filing despite being formally invited to provide the documentation supporting the claimed implicit decision, having only submitted inconsistent evidence regarding the dates of their initial application or subsequent follow-up.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Dismissed for Procedural Irregularity: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the filing despite being formally invited to provide the documentation supporting the claimed implicit decision, having only submitted inconsistent evidence regarding the dates of their initial application or subsequent follow-up.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation date de dépôt retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive act resulting from the application of the cited procedural rules.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes en outre de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. M. A se prévaut de ce qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de titre de séjour qu'il indique lui avoir présentée, mais s'est borné à produire à l'appui de sa requête d'une part un courrier ayant pour objet la présentation d'une demande de titre de séjour daté du 10 janvier 2022, d'autre part un avis de réception daté du 21 juillet 2021 d'un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un courrier envoyé le 17 juin 2022, le Tribunal a invité le requérant à produire le courrier ayant fait l'objet de l'avis de réception du 21 juillet 2021 ou l'avis de réception du courrier du 10 janvier 2022. Le requérant s'est cependant borné à produire en réponse les mêmes pièces mentionnées ci-dessus, sans produire en outre d'explication sur leur incohérence. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 8 juillet 2022.

Le président de la 11e chambre,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.