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2204941 Généré par l'IA

Seniority Credit and Echelon Advancement Claim Against Administrative Court Jurisdiction

Numéro de cause 2204941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought from the administrative court an award of seniority credit and advancement in echelon based on dedication and skills, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction to grant such employment benefits to a public hospital civil servant, and the claim was not presented as a challenge to an administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Seniority Credit and Echelon Advancement Claim Against Administrative Court Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives ancienneté de service incompétence ratione materiae e-justice péremption du droit administratif administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim as manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to support the finding of inadmissibility (though not directly in the operative articles, it explains the procedural barrier which leads to the application of Art. R. 222-1 4°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B déclare solliciter le tribunal " pour une reprise d'ancienneté et avancement d'échelon ", " pour que [s]on dévouement, [s]es compétences permettent que [s]on ancienneté soit prise en compte pour obtenir un échelon supplémentaire ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'octroyer " une reprise d'ancienneté et [un] avancement d'échelon " à un fonctionnaire d'un établissement public hospitalier, la juridiction ne pouvant au demeurant, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qu'être saisie " par voie de recours formé contre une décision ". La requête de Mme B est, par suite, manifestement irrecevable et elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 18 juillet 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,