Dismissal for Inadmissibility of Appeal Challenging Refusal of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectoral decision dated June 24, 2021, which denied a residence permit, ordered the individual to leave the territory within one month, and designated the country of destination. The court ruled that the request failed to present any sufficiently precise grounds for review and was not supplemented by a memorandum meeting the requirements of the administrative justice code within the statutory appeal period, leading to its dismissal for manifest inadmissibility pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, as it could not be regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Inadmissibility of Appeal Challenging Refusal of Residence Permit: The court ruled that the request failed to present any sufficiently precise grounds for review and was not supplemented by a memorandum meeting the requirements of the administrative justice code within the statutory appeal period, leading to its dismissal for manifest inadmissibility pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, as it could not be regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
The procedural basis cited for the President's power to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited in the reasoning to justify why the request lacked sufficient grounds and could not be regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. La requête présentée par M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'expiration de ce délai ne comporte l'exposé d'aucun moyen suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 30 juin 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.