Legislator Jurisprudence & Législation
2204940 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Suspension of Removal and Residence Permit Refusal Under Article 8 ECHR

Numéro de cause 2204940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, held in administrative detention pending immediate removal, sought an order suspending the obligation to leave the territory and compelling the issuance of a temporary residence permit, arguing the immediate departure order was an unlawful infringement of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found the urgency condition was met due to the imminent removal, but rejected the substantive challenges to the legality of the departure order refusal, as the summary proceeding under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code only addresses grave and manifest infringements of fundamental liberties, not mere illegality. Furthermore, the petitioner failed to demonstrate sufficiently stable and continuous ties or a proven community of life with a spouse in the territory to establish a grave and manifest breach of a fundamental right, leading to the dismissal of the request as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National v. State: Suspension of Removal and Residence Permit Refusal Under Article 8 ECHR: The court found the urgency condition was met due to the imminent removal, but rejected the substantive challenges to the legality of the departure order refusal, as the summary proceeding under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code only addresses grave and manifest infringements of fundamental liberties, not mere illegality. Furthermore, the petitioner failed to demonstrate sufficiently stable and continuous ties or a proven community of life with a spouse in the territory to establish a grave and manifest breach of a fundamental right, leading to the dismissal of the request as manifestly unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droit de séjour internement administratif départ illégal ressortissants étrangers droits fondamentaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the procedure used for rejecting the manifestly unfounded request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;

- l'arrêté contesté portant refus de délai de départ volontaire est contraire aux articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ alors qu'il a une vie de famille sur le territoire ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. M. B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1977, a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

3. Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tenant à l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peuvent qu'être écartés.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Si M. B affirme résider à Mayotte " depuis de nombreuses années ", il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, en produisant au soutien de sa requête un justificatif d'identité, un acte de mariage daté de 2018, un avis d'imposition pour l'année 2022 et un justificatif de domicile. S'il se prévaut de la présence sur le territoire de son épouse, il ne justifie d'une quelconque communauté de vie avec elle. Il n'établit pas non plus disposer d'autres attaches personnelles et familiales stables et intenses à Mayotte. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elle présente un caractère manifestement infondé.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 7 octobre 2022.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204940