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2204939 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Jurisdictional Transfer of Compensation Claim

Numéro de cause 2204939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision rejecting a prior administrative appeal concerning a claim for compensation from the Ministry of the Armed Forces. The administrative tribunal, applying the rules of judicial competence, determined that because the litigant had completed their career as a consul and resided abroad at the time of the contested decision, the case fell outside its jurisdiction and must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris, which is designated as competent for such residual matters.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-19 du même code, ARTICLE 1; Ministerial Decision Annulment and Jurisdictional Transfer of Compensation Claim: The administrative tribunal, applying the rules of judicial competence, determined that because the litigant had completed their career as a consul and resided abroad at the time of the contested decision, the case fell outside its jurisdiction and must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris, which is designated as competent for such residual matters.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles transfert de compétence régime d’indemnisation recours en annulation en droit de l'Union rétrocession de créance résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article mandates the transmission of the case file to the competent administrative jurisdiction when the initial court deems itself incompetent.

Article R. 312-19 du même code

This article determines that the Paris administrative tribunal has jurisdiction in cases not covered by other specific rules.

ARTICLE 1

The operative order explicitly directs the transmission of the case file to the Paris administrative tribunal.

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Texte complet

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble, sous le numéro susvisé, la requête par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision du ministère des armées en date du 5 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 16 décembre 2021 portant rejet de sa réclamation indemnitaire.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-19 du même code : " les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R.312-1 et R.312-6 à R.312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. B avait terminé sa carrière au service de la France comme consul et résidait à l'étranger, lieu de sa dernière affectation. Ainsi, en application des dispositions combinées des articles précités il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Paris, compétent pour y statuer en premier ressort.

O R D O N N E :

ARTICLE 1 : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.

Fait à Grenoble, le 27 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

N°2204939